R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12.2.3. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 79 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite est l’âge atteint à la date du paiement de cette valeur actuarielle.
Les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au quatrième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
C.T. 203094, a. 2; C.T. 226429, a. 5; N.I. 2024-05-27.
12.2.3. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 79 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite est l’âge atteint à la date du paiement de cette valeur actuarielle.
Les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au quatrième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
C.T. 203094, a. 2; C.T. 226429, a. 5.
12.2.3. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 79 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite est l’âge atteint à la date du paiement de cette valeur actuarielle.
C.T. 203094, a. 2.